349. Fixation à un système d’ancrage: La liaison antichute d’un harnais de sécurité doit être fixée à l’un des systèmes d’ancrage suivants:1° un système d’ancrage ponctuel ayant l’une des caractéristiques suivantes:a) avoir une résistance à la rupture d’au moins 18 kN;
b) être conçu et installé selon un plan d’ingénieur conformément à la norme Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, CSA Z259.16, et:i. avoir une résistance égale à 2 fois la force maximale d’arrêt tel qu’attestée par un ingénieur; ou
ii. être certifié conforme à la norme Équipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d’ancrage EN 795 publiée par le Comité européen de normalisation ou à la norme Connecteurs d’ancrage, CAN/CSA Z259.15;
2° un système d’ancrage continu flexible (corde d’assurance horizontale) ayant l’une des caractéristiques suivantes:a) être conforme aux normes minimales suivantes:i. avoir un câble d’acier d’un diamètre minimum de 12 mm relâché selon un angle minimum de 1 vertical pour 12 horizontal, soit 5 par rapport à l’horizontale;
ii. avoir une distance maximale de 12 m entre les ancrages d’extrémité;
iii. avoir des ancrages d’extrémité dont la résistance à la rupture est d’au moins 90 kN;
b) être conçu et installé selon un plan d’ingénieur, conformément aux normes Systèmes fabriqués en corde d’assurance horizontale, CSA Z259.13, et Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, CSA Z259.16;
3° un système d’ancrage continu rigide conçu et installé selon un plan d’ingénieur conformément à la norme Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, CSA Z259.16.
Un système d’ancrage continu flexible conforme au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa ne peut être utilisé par plus de 2 travailleurs à la fois.
Un système d’ancrage ayant les caractéristiques décrites aux sous-paragraphes b des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et un système d’ancrage visé au paragraphe 3 de cet alinéa doivent, avant leur première mise en service, être inspectés et mis à l’essai par un ingénieur ou une personne qualifiée agissant sous la supervision d’un ingénieur, pour en vérifier la conformité aux plans de conception et d’installation.
D. 885-2001, a. 349; D. 510-2008, a. 4; 1411-2018D. 1411-2018, a. 281.